La possibilité pour les grands parents d’entretenir des relations avec leurs petits-enfants est prévue par l’article 371-4 du Code civil au terme duquel « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. ».
Singulièrement, le législateur n’a pas consacré un droit des grands-parents, mais celui de l’enfant. Le temps de l’imperium du pater familias, modèle, parce que naturel, de tous les autres et notamment de celui de l’Etat, n’est plus. Depuis les chantres du droit positif il est devenu malséant de postuler l’existence d’un droit naturel. Bonjour donc l’arbitraire des modes platement servies par les promoteurs de cet homme nouveau, moderne, jeune, et performant, qui n’est plus en dette avec rien, pas même de son propre, dont il ignore tout.
Il reste que l’enfant a besoin de se construire une identité, ce qui passe notamment par la conscience de là d’où il vient. Reinhart Koselleck nomme « espace d’expérience » ce qui provient du passé pour disposer l’avenir. Le législateur l’a compris. Il suit toutefois une méthode très à distance de ce qui faisait dire aux aïeux du nouveau-né japonais « nos ancêtres saluent en toi, Ô mon enfant, ton Père ». Il transfert le droit des grands-parents, en direction de l’enfant en définissant in abstracto ses besoins et les bonnes pratiques éducatives corrélatives dont il doit être destinataires. Pour éviter que les père et/ou mère ne puissent valablement s’opposer à la satisfaction de ces besoins, il a érige en droit ce besoin, en l’espèce, celui d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Dès lors qu’il s’agit d’un droit, il appartient aux parents qui entendent s’y opposer, de démontrer que l’intérêt de l’enfant fait obstacle à l’exercice de ce droit, sachant que le seul fait que l’enfant répugne à voir ses grands-parents ne suffit à l’en émanciper. Les grands-parents réalisent en effet ce que la Loi prédique, avec le concours du juge qui lui imposera de visiter ses grands-parents, à moins que son intérêt ne milite pour une solution différente.
La manière dont les grands-parents remplissent l’enfant de ses droits varie d’une situation à l’autre. Il peut s’agir d’un simple droit de visite, qu’un droit d’hébergement complétera ou non à raison d’une fois par mois et quelques jours durant à l’occasion des grandes vacances. L’intérêt de l’enfant impose de tenir compte de l’existence de besoins concurrents et spécialement, celui d’être éduqué par ses parents.
Par arrêt confirmatoire, la Cour d’appel d’Angers a ainsi récemment jugé, s’appuyant sur les conclusions de l’enquêteur, que « Si, de manière générale, l’existence d’un conflit entre l’un des parents de l’enfant et ses grands-parents ne suffit pas, en soi, à faire obstacle à leurs relations, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, ce conflit peut rejaillir sur l’enfant concerné et présenter un risque quelconque pour lui, notamment en terme d’équilibre psychique et de développement psychoaffectif harmonieux » Cour d’appel de Rennes 6ème chambre b, 27 octobre 2015 N° de RG: 14/01690.
Les grands-parents peuvent donc devenir l’otage des conflits opposants leurs enfants et beaux-enfants …
Tout n’est donc jamais gagné d’avance et une médiation peut s’avérer utile pour faire évoluer positivement les conflits. Dans tous les cas, l’aide d’un Avocat ne sera pas de trop, même si elle n’est pas obligatoire devant le Juge aux affaires familiales, pour ce type de contentieux.
Frédéric ROSI, avocat.
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